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PROCEDURES DE TRAITEMENTS DES
PLAINTES
PROCEDURE DE TRAITEMENT
DES PLAINTES ET DES RECLAMATIONS
L’AUDITION DE TEMOINS
En vertu des dispositions de l’article 4 du décret n° 95-816 du 9 Septembre
1995, les fonctionnaires et agents des institutions, des organes ou des
administrations sont tenues de témoigner à la demande du Médiateur ; ils
s’expriment au nom et sur instruction de leurs administration de leurs
administrations et restent liés par l’obligation du secret professionnel.
LA RECHERCHE DE SOLUTIONS A L’AMIABLE
Base juridique : Article 18 du décret n° 97-302 du 29 Mai 1997. Portant
règlement de l’OPREM.
Dans la mesure du possible, le Médiateur recherche avec l’institution,
l’organe ou l’administration concernée, une solution de nature à éliminer
les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte.
La procédure de recherche d’une solution à l’amiable est seulement mise en
œuvre si le Médiateur estime qu’il y a eu mauvaise administration.
DECISIONS MOTIVEES
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Toute affaire déclarée recevable dans les lettres adressées aux plaignant et
à l’institution, à l’organe ou à l’administration concernée doit en
définitive être clôturée par une décision de classement du Médiateur.
Les projets de recommandation et les rapports spéciaux ne clôturent pas, en
eux-mêmes, une affaire.
L’acceptation, par l’institution, l’organe ou l’administration concernée, de
projets de recommandations constitue un motif de classement de l’affaire. Si
les projets de recommandations ne sont pas acceptés, le Médiateur présente
en règle générale un rapport spécial au Chef de l’Etat ou à l’Assemblée
Nationale, après quoi il classe l’affaire. L’élaboration des projets de
recommandations et des projets spéciaux répond à des règles semblables à
celles qui régissent l’élaboration des décisions.
Le Médiateur donne à ses décisions de classement la forme d’une lettre
adressée au plaignant. Une copie en est transmise à l’institution, à
l’organe ou à l’administration concernée.
LES MOTIFS POSSIBLES DE CLASSEMENT DE L’AFFAIRE
Affaire abandonnée par le plaignant
La décision du plaignant d’abandonner l’affaire entraîne le classement de
celle-ci par le Médiateur.
Affaire réglée par l’institution, l’organe ou l’administration concernée
Il arrive que l’institution, l’organe ou l’administration concernée modifie
sa position en apprenant que l’intéressé a saisi le Médiateur. Si le
plaignant s’estime satisfait des mesures ainsi prises par l’administration
et ne souhaite pas poursuivre l’affaire, celle-ci est classée en tant que
réglée par l’administration.
Absence de mauvaise administration
L’absence de mauvaise administration est le motif le plus fréquent de
classement. Ce n’est pas une issue forcément négative pour le plaignant, dès
lors que sa plainte a été prise au sérieux et a fait l’objet d’une enquête
en bonne et due forme.
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