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PROCEDURES DE TRAITEMENTS DES
PLAINTES
LE CADRE ADMINISTRATIF DU TRAITEMENT DES PLAINTES
Enregistrement et attribution
Les plaintes arrivent au service du Secrétariat particulier par poste, par
porteur, par fax ou par e-mail. Chaque nouvelle plainte est attribuée à un
Conseiller par le Médiateur ou son représentant. Elle est transmise à la
Secrétaire chargée des plaintes, qui lui donne un code d’enregistrement
unique. Ce code mentionne le numéro d’ordre pour l’année en cours et les
initiales du Conseiller. La Secrétaire introduit en outre des éléments
d’identification de la plainte dans la base de données.
Après l’enregistrement de la plainte, la Secrétaire envoie au plaignant un
accusé de réception type. Elle transmet une copie de la plainte au
Conseiller responsable.
L’accusé de réception fournit au plaignant les éléments d’information
suivants :
- la procédure d’examen de la plainte
- la règle selon laquelle la saisine n’interrompt pas les délais de recours
dans les procédures juridictionnelles ou administratives
- le nom et le numéro de téléphone du Conseiller chargé du traitement de la
plainte.
Le courrier reçu ultérieurement sur des plaintes en cours d’examen est
traité de la même manière.
Le courrier adressé à un membre du personnel nominativement désigné est
transmis aussitôt au service du Secrétariat particulier pour enregistrement
et attribution par le Médiateur.
Si, au cours d’une enquête, le Médiateur transfère une plainte d’un
Conseiller à un autre, le plaignant en est informé, et le numéro
d’enregistrement est complété par les initiales du Conseiller nouvellement
désigné.
Constitution de dossiers
Chaque plainte fait l’objet de deux dossiers identiques. La Secrétaire
chargée des plaintes conserve un dossier dans son bureau jusqu’au classement
de l’affaire, après quoi il est transféré aux archives.
Plaintes confidentielles
Une plainte fait l’objet d’un traitement confidentiel si le plaignant le
demande ou si le Médiateur en décide ainsi de sa propre initiative.
Il appartient donc au plaignant qui souhaite que sa plainte soit traitée de
manière confidentielle de le faire savoir. Cependant, si certains facteurs
permettent de penser que le Médiateur devrait réserver d’office un
traitement confidentiel à une plainte déterminée (par exemple, parce que le
plaignant ne jouirait pas de la plénitude de ses facultés mentales ou parce
que la plainte mettrait en cause un particulier), le Conseiller responsable
soumet au Médiateur une proposition en ce sens.
REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AU COURRIER
ELECTRONIQUE
Pour être aisément identifiables à des fins statistiques, le courrier
électronique et les plaintes reçus par e-mail doivent être marqués d’un
signe particulier dans le registre approprié (par exemple @ à côté du numéro
d’enregistrement).
Les Conseillers n’informent pas les plaignants, ni le public en général, de
leur adresse e-mail individuel.
Le Conseiller reçoit à son propre compte un message électronique constituant
ou concernant une plainte, imprime ce message et le transmet au Secrétariat
aux fins d’enregistrement et d’attribution selon les modalités ordinaires.
Le Conseiller doit réagir à cet email : il informe le plaignant que le
courrier a été enregistré et, le cas échéant, que le Médiateur y répondra
ultérieurement.
RENVOI DES PLAINTES ET REORIENTATION DES PLAIGNANTS
VERS D’AUTRES AUTORITES
Lorsque le Médiateur n’est pas en mesure de traiter une plainte, celle-ci ne
relevant pas de son mandat ou étant irrecevable, le Conseiller responsable
se pose la question de savoir s’il existe une autre autorité qui aurait
compétence pour examiner la plainte.
Avant de proposer le renvoi de la plainte ou la réorientation du plaignant,
le Conseiller doit toujours s’assurer que la plainte entre dans le champ de
compétence de l’autorité qu’il a en vu ; au besoin, il consulte à cet effet
l’agent de liaison du Médiateur ou l’organe qu’il croit
compétent.
Il importe d’établir une nette distinction entre le renvoi de la plainte et
la réorientation du plaignant. Il y a renvoi lorsque le Médiateur transmet
directement une plainte à l’autorité compétente. La réorientation elle, se
matérialise dans le conseil donné au plaignant de s’adresser à une autre
autorité.
Renvoi de la plainte
Lorsque le Médiateur n’est pas en mesure de traiter une plainte, celle-ci
doit être renvoyée à une autre autorité, pourvu qu’elle soit dûment fondée
et qu’elle relève clairement de la compétence de ladite autorité.
Il peut être établi un formulaire type de plainte qui permet au plaignant de
donner d’avance son consentement au renvoi de sa plainte à une autre
autorité, qui aurait compétence pour la traiter si le Médiateur n’y était
pas habilité. Si un tel formulaire n’existe pas, le Médiateur peut demander
au plaignant s’il consent à un tel renvoi.
La lettre adressée au plaignant à cet effet indique clairement que seule
l’autorité à laquelle la plainte a été renvoyée est compétente pour décider
de l’examen ou non de l’affaire.
Réorientation du plaignant
Il n’appartient pas au Médiateur de donner des avis juridiques. Ce serait
d’ailleurs risqué, car les allégations du plaignant sont souvent imprécises
et ne sont pas toujours fiables. Lorsque le Médiateur n’est pas en mesure de
traiter une plainte ou de répondre à une demande de renseignements, il
essaie réoriente vers une autorité compétence susceptible de l’aider.
Lorsqu’une plainte est irrecevable parce qu’elle n’a pas été précédée de
démarches administratives appropriées, il est généralement conseillé à son
auteur de s’adresser à l’institution, à l’organe ou à l’administration
concernée. La lettre du Médiateur indique l’adresse de cette institution,
organe ou administration. Elle indique également a plaignant, en règle
générale, qu’il lui est possible de saisir à nouveau le Médiateur si les
démarches administratives n’aboutissent pas une réponse satisfaisante dans
un délai raisonnable.
Lorsque le plaignant soulève des questions d’ordre politique, il convient en
principe d’attirer son attention sur la possibilité de s’adresser aux
parlementaires ou au Parlement.
Chaque fois que nous conseillons à un plaignant de s’adresser à une autre
autorité, nous devons lui en fournir l’adresse ainsi que tout renseignement
supplémentaire de nature à faciliter les contacts ; sans oublier de joindre
les brochures dont nous disposons sur les activités de cette autorité.
Procédure équitable
Conformément à un principe fondamental de procédure équitable, le Médiateur,
en statuant sur une plainte, ne saurait prendre en considération des
éléments contenus dans des documents produits par l’une des parties si
l’autre n’a pas eu l’occasion d’y réagir.
Par conséquent, l’avis sur la plainte formulé par l’administration, les
réponses de celle-ci aux éventuelles demandes d’informations complémentaires
et sa réaction à une éventuelle proposition de solution à l’amiable ou à des
projets de recommandations sont communiqués en principe au plaignant, qui a
alors l’occasion de faire connaître ses observations.
Inversement, l’administration doit avoir eu l’occasion de commenter tout
élément soumis par le plaignant et pris en compte dans la décision du
Médiateur.
Trois règles essentielles
- La matière couverte par la décision finale se limite aux questions
traitées au cours de l’enquête.
- Le champ de l’enquête relative à une plainte se limite aux griefs et
demandes du plaignant. En règle générale, le Conseiller ne soulève pas de
nouvelles questions.
- Le champ de l’enquête est déterminé en principe par la plainte initiale.
La décision finale ne s’arrête pas à des griefs, demandes ou arguments
supplémentaires soumis par le plaignant au cours de l’enquête que si
l’institution, l’organe ou l’administration concernée a eu l’occasion d’y
réagir.
TRANSMISSION DE LA PLAINTE
Base juridique : Article 4 du décret n° 95-816 du 29 Septembre 1995.
Une copie de la plainte ainsi que toutes les pièces soumises par le
plaignant à l’appui de celle-ci est jointe à la lettre de transmission du
Médiateur.
Le Conseiller prépare également une lettre destinée au plaignant pour
l’informer de l’ouverture de l’enquête.
Plaintes pour défaut de réponse à des lettres
Lorsque le seul grief formulé dans une plainte est qu’une institution,
organe ou administration n’a pas répondu à une lettre, le Conseiller
responsable propose au Médiateur de suivre la procédure spéciale prévue pour
ce genre de cas.
Si sa proposition est acceptée, le Conseiller en informe la Secrétaire
chargée des plaintes et la plainte est classée recevable.
DEMANDES D’ACCES A DES DOCUMENTS RELATIFS A DES
PLAINTES
Demandes formulées par écrit ou par email
Les demandes écrites sont traitées selon la procédure habituelle applicable
à la correspondance. Elles sont attribuées généralement au Conseiller
responsable détenant l’information, qui consulte dans ce cas, le Conseiller
juridique en cas de doute sur la suite à donner. En tout état de cause
l’accord du Médiateur est sollicité.
Demandes formulées oralement
Lorsqu’une demande est adressée oralement à un membre du personnel autre que
le Conseiller responsable de la plainte en cause et du dossier afférent,
cette demande est transmise, en règle générale, au dit Conseiller.
Lorsqu’une demande est adressée oralement au Conseiller, celui-ci peut
fournir une copie du document demandé s’il s’agit à l’évidence d’un document
public. En cas de doute, le Conseiller consulte le Conseiller juridique.
Dans tous les cas l’accord préalable du Médiateur est requis.
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